4. Sous réserve de toute disposition contraire d’une loi ou d’un règlement ou, sur autorisation du Conseil du trésor, d’un contrat particulier, tout ministère ou organisme doit, sur demande spécifique d’un fournisseur, lui payer de l’intérêt sur tout paiement en retard à moins que le montant de cet intérêt soit inférieur à 5 $.
Un paiement consécutif à la réception d’une facture est réputé en retard si la période de paiement est supérieure à 30 jours. Un paiement qui n’a pas été précédé de l’envoi d’une facture est réputé être en retard s’il est émis à une date postérieure à la plus tardive de la date de paiement prévue au contrat ou de la date d’acceptation.
L’intérêt payable en vertu de cet article est calculé à compter du premier jour de retard, au taux en vigueur en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 18, a. 4; D. 913-83, a. 2; D. 1073-2002, a. 1.